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Code des douanes de Mayotte Article 157

Article 157

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur le navire à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie. 2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombres des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu. 3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions spéciales aux navires.

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