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ARRÊTÉ du 22 mai 2014 Article 71-12

Article 71-12

L'habilitation d'un personnel cynotechnique à exercer ses fonctions peut être suspendue par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine du directeur interrégional, en cas de manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles ou dans l'intérêt du service. Nonobstant toute procédure disciplinaire, le fonctionnaire concerné est affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, correspondant à ses corps et grade d'appartenance dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation. Le directeur de l'administration pénitentiaire rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli, par écrit, les observations de l'agent habilité, l'avis du chef d'unité, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent et du bureau chargé de l'emploi opérationnel des personnels des unités cynotechniques. Lorsque l'administration envisage le retrait de l'habilitation, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites et émettre un recours devant la commission administrative paritaire compétente. L'administration propose à l'agent dont l'habilitation est retirée une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Formation et habilitation

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