Article 17-1
Ne peuvent prétendre à une mobilité sur des postes de formateurs des personnels ou de responsables de formation que les agents disposant d'une habilitation définitive correspondant à la fonction.
Ne peuvent prétendre à une mobilité sur des postes de formateurs des personnels ou de responsables de formation que les agents disposant d'une habilitation définitive correspondant à la fonction.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.