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Code général de la fonction publique Article R254-66

Article R254-66

L'avis du comité ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative présents. En cas de partage égal des voix, l'avis du comité social territorial ou de la formation spécialisée est réputé avoir été donné. Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial ou la formation spécialisée de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

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