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Code général de la fonction publique Article R254-70

Article R254-70

Le comité et la formation spécialisée émettent leur avis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. L'abstention est admise. L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

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