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Code général de la fonction publique Article R254-76

Article R254-76

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants membres : 1° Du comité social d'administration, territorial ou d'établissement, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ; 2° De la formation spécialisée relevant de ce comité ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, du comité social, selon les modalités déterminées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Autorisations d'absence

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