Article 10
L'opérateur coordonne ses actions avec les pouvoirs publics notamment en vue de : - détecter une éventuelle menace imminente, et faciliter au besoin les dispositions de protection complémentaire mises en œuvre par les pouvoirs publics ; - prévenir l'émergence d'une menace, notamment interne ; - identifier des dispositions appropriées pour la prise en compte de l'environnement de sécurité nucléaire par l'Etat ; - faciliter la gestion de crise sécuritaire entre l'opérateur et l'Etat, en cohérence avec le schéma national d'intervention du ministère de l'intérieur.