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Arrêté du 13 avril 2023 Article 13

Article 13

L'opérateur déclare tout événement significatif pour la sécurité nucléaire, au ministre compétent, dès qu'il en a connaissance, conformément à l'article R. 1333-15 du code de la défense, notamment dans les cas suivants : - un acte de malveillance ; - une non-conformité réglementaire ou non-conformité affectant le système de sécurité nucléaire qui nécessite la mise en œuvre de dispositions compensatoires non prévues dans la démonstration de sécurité nucléaire ; - une vulnérabilité significative du système de sécurité nucléaire ; - une perte ou une découverte de matières nucléaires ; - un fait suspect important ou corroboré par plusieurs indices, par des signaux faibles récurrents ou bien si le doute ne peut pas être levé dans un délai raisonnable. Cette déclaration est complétée dans les quarante-huit heures par un compte rendu, sous format numérique, précisant, notamment, les dispositions prises par l'opérateur. Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie ou de l'événement, l'opérateur transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant notamment : 1° Les caractéristiques de l'événement constaté, notamment les causes identifiées ou suspectées d'être à l'origine de l'événement et les dispositions prises pour traiter cet événement et ses causes ; 2° Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

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