Article 44
Les formations spécialisées instituées au sein des comités sociaux d'administration en application du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique sont mentionnées en annexe 2 du présent arrêté. Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au premier alinéa du présent article sont compétentes dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique.