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Code des relations entre le public et l'administration Article L132-2

Article L132-2

L'administration qui décide d'organiser une consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 fait connaître par tout moyen les modalités de cette consultation. Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Consultation ouverte se substituant à la consultation d'une commission

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