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Code des relations entre le public et l'administration Article L134-34

Article L134-34

Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection de secrets de la défense nationale

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