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Code des relations entre le public et l'administration Article L242-3

Article L242-3

Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire

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