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Code des relations entre le public et l'administration Article R343-10

Article R343-10

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences. La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions

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