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Arrêté du 16 avril 2026 Article 43

Article 43

Supervision du drone maritime en essai. Pendant toute la durée de la réalisation des essais, l'opérateur de drone maritime dispose d'un navire accompagnateur capable d'intervenir en cas d'incident pour assister le drone maritime ou le personnel effectuant l'essai, et, si nécessaire, assurer une assistance pendant l'essai. Ce navire accompagnateur doit être déployé à moins de 5 milles du drone maritime. Les activités du drone maritime en essai sont contrôlées en permanence depuis le centre d'opérations à distance. Le dispositif mis en place permet d'assurer une opération de remorquage en cas d'incident. L'armateur ou le fabricant effectue l'essai en mer sans mettre en péril la sécurité du trafic maritime ni porter atteinte à l'environnement. Il prend les mesures appropriées pour permettre la conduite de l'essai d'une manière sûre, sécurisée et respectueuse de l'environnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DRONES MARITIMES EN ESSAI

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