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Code de la justice pénale des mineurs Article L522-1

Article L522-1

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Concernant l'accusé mineur, le président pose, à peine de nullité, les deux questions suivantes : 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ? 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de l'atténuation de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 ?

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Du jugement devant la cour d'assises des mineurs

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