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Code de la justice pénale des mineurs Article L612-1

Article L612-1

Le mineur condamné doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6 du même code. Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Des audiences d'application des peines

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