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Code de la justice pénale des mineurs Article L633-2

Article L633-2

Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, par le procureur de la République.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : De l'inscription des décisions

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