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Code de la justice pénale des mineurs Article L422-2

Article L422-2

Lorsque le procureur de la République fait application, à l'égard d'un mineur, de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites, les représentants légaux du mineur doivent être convoqués. Les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 311-5. Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. La mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Des alternatives aux poursuites

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