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Code de la justice pénale des mineurs Article L521-10

Article L521-10

Lorsque la juridiction constate, lors de l'audience d'examen de la culpabilité, que le mineur n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique prononcés dans la cause, elle peut, si les conditions des articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, ordonner le placement du mineur en détention provisoire pour une durée n'excédant pas un mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : De l'audience d'examen de la culpabilité

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