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Code de la justice pénale des mineurs Article R124-5

Article R124-5

Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, aux mineurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté à condition, si leur durée totale excède un an, que le tiers ait été exécuté. Les condamnés mineurs peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3 et D. 143-5 du code de procédure pénale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Des conditions générales de détention

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