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Code de la justice pénale des mineurs Article L423-12

Article L423-12

En cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire du mineur, l'audience de jugement a lieu devant le tribunal pour enfants dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d'audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement

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