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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 4 M

Article 4 M

Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après : 1° Elevages de volailles : Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ; Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ; 2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ; 3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux : Soient élevés en stabulation permanente, Et soient revendus : Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ; Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole

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