Article 6 A
La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
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