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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 23 bis

Article 23 bis

Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 pour l'application du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts : 1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi, dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas, en valeur nominale, pour chaque exercice, la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent ; 2° Les intérêts versés par l'exploitant public à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs, fournisseurs et autres ayants droit, avant la livraison des immeubles et équipements.

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