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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 50-0 E

Article 50-0 E

Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment : a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ; b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ; c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique). L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : Contributions indirectes

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