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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 54-0 N

Article 54-0 N

Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial. La comptabilité matières est annotée : a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ; b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites. Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en œuvre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I bis : Circulation

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