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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 54-0 T

Article 54-0 T

Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts. Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité. Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire. Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs.

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