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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 54-0 AB

Article 54-0 AB

Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment : 1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ; 2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ; 3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique. Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service. Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I bis : Circulation

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