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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 121 KB

Article 121 KB

Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts. La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures est adressée au directeur général des impôts à Paris. Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis. La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

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