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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 164 N

Article 164 N

Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui totalise les valeurs exprimées par les empreintes apposées ou le nombre de ces empreintes. Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer

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