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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 164 V

Article 164 V

Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues. La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location. L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien, mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer

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