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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 56 J bis

Article 56 J bis

La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 38 euros pour l'or et le platine et à 15 euros pour l'argent. La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine

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