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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 71

Article 71

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage : a) Des actes soumis au timbre de dimension ; b) (Dispositions devenues sans objet) ; c) (Dispositions devenues sans objet) ; d) (Dispositions devenues sans objet) ; e) (Dispositions devenues sans objet).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Droits de timbre proprement dits

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