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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 72

Article 72

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : la quotité du timbre ; un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que : la date de l'apposition ; le nom et l'adresse de l'utilisateur ; la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Droits de timbre proprement dits

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