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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 93 H ter

Article 93 H ter

Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès ; 1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ; 2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts ; 3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article L. 225-6 du code de commerce ; 4° De mentionner, dans cette déclaration de souscription et de versement, le nombre de bulletins souscrits, le montant des droits de timbre versés au Trésor, le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette ; 5° De déposer, à l'appui du versement de l'impôt, un état succinct faisant connaître le montant du capital émis, la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission, le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible. Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle, il faut, en outre, que : -l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ; -la formule d'engagement désigne le service des impôts, en principe celui du futur siège social, où seront versés les droits qui devront être acquittés, en tout état de cause, dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Droits de timbre proprement dits

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