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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 164 L

Article 164 L

Sont désignés : 1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées : a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale , b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts. 2° Sous le nom de " supports ",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer

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