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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 50 terdecies

Article 50 terdecies

Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) : EN EUROS Par carcasse abattue A. - Ongulés domestiques Pour les bovins adultes 5 Pour les jeunes bovins, au sens de l'annexe VI ter point 1 b du règlement (CE) n° 2074/2005, c'est-à-dire les bovins de moins de 8 mois (usuellement appelés veaux) 2 Pour les solipèdes et équidés 3 Pour les ovins et caprins : - d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus 0,15 0,25 Pour les porcins : - d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes - d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus 0,50 1 B. - Volailles et lagomorphes Pour les volailles de l'espèce Gallus et les pintades 0,005 Pour les canards et les oies 0,01 Pour les dindes 0,025 Pour les lapins d'élevage 0,005 C. - Gibier ongulé d'élevage et gibier sauvage Pour le petit gibier à plumes 0,005 Pour le petit gibier à poils 0,01 Pour les ratites (autruche, émeu, nandou) 0,5 Pour le sanglier 1,5 Pour les ruminants 0,5

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