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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 121 KM

Article 121 KM

Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 %. La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte auprès des comptables de la direction générale des finances publiques à la condition qu'elle atteigne au moins 15 €. Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte participant à l'encaissement des timbres dématérialisés perçoivent une remise uniforme de 6 % sur le prix de vente de ceux-ci. La remise est liquidée et payée dans les conditions prévues par un protocole d'agrément conclu entre la direction générale des finances publiques et les débitants de tabac ou les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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