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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 56 j terdecies E

Article 56 j terdecies E

L'agrément est retiré : 1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ; 2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué : a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ; b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux. Le retrait de l'agrément est prononcé par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine

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