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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 56 j terdecies A

Article 56 j terdecies A

Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction interrégionale ou régionale compétente au sens de l'article 56 J terdecies un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B. En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales. La direction mentionnée au premier alinéa peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. L'agrément est accordé par la direction mentionnée au premier alinéa pour une durée de cinq ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine

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