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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 50 duodecies A bis

Article 50 duodecies A bis

La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est déclarée et liquidée aux dates suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, en même temps que la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, en même temps que la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; 3° Dans tous les autres cas, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

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