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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Article 164 AS

Article 164 AS

I. – Les matériels ou logiciels mis en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 AQ. II. – Les fournisseurs sont tenus : a) De soumettre les matériels ou logiciels à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration jugera utile de procéder ; b) Avant la mise en service des matériels ou logiciels chez les usagers, de les essayer et de les éprouver. III. – Les matériels mécaniques installés chez un usager doivent être scellés par le fournisseur, afin de rendre inaccessibles les éléments constituant le dispositif de validation ou d'apposition de l'empreinte ou de la vignette. Toute installation, tout enlèvement et réparation des machines et matériels doivent faire l'objet d'un certificat d'intervention de la part du fournisseur. Une copie de ce document est adressée au service des douanes dont dépend l'utilisateur des machines et matériels. Les matériels ou logiciels de validation et d'attestation des paiements intégrés ou connectés aux systèmes informatiques sécurisés doivent comporter des protections garantissant leur inviolabilité et l'unicité des empreintes et marques qu'ils apposent. IV. – Le fournisseur doit sans délai réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux. Avant d'être mis à nouveau en service, tout matériel ou logiciel ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumis aux formalités prévues aux II et III. V. – Le fournisseur doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine sur demande de l'administration des douanes et droits indirects.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation

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