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Arrêté du 6 mars 2024 Article 607

Article 607

Définition Constituent un mandat social au sens du présent chapitre les fonctions de direction, d'administration ou de surveillance de toute société ou groupement de droit français ou de droit étranger, à l'exception des mandats exercés au sein des personnes morales mentionnées au I ou au II de l'article 7 ou à l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, des mandats exercés dans les sociétés ou groupements qui ont pour objet la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et des mandats dans des structures à but non lucratif à vocation philosophique, politique, religieuse ou liées à la sphère privée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Des mandats sociaux

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