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Arrêté du 6 mars 2024 Article 102

Article 102

Soixante-quinze jours au plus et soixante jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, chaque conseil régional informe, par courrier envoyé à leur adresse professionnelle figurant dans la base informatique, les membres de l'ordre inscrits à titre principal dans la section des experts-comptables personnes physiques du tableau de la circonscription de la date des élections au conseil régional et au conseil national. Pour chacune de ces élections, le courrier doit indiquer : - le nombre de sièges à pourvoir ; - le mode de scrutin ; - dans les conseils de moins de deux cents membres, la proportion minimale de suffrages en faveur de candidats du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription, sous peine de nullité du vote, sauf insuffisance de candidatures, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - dans les autres conseils, la proportion minimale au sein de la liste de candidats du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription, sous peine d'irrecevabilité à concourir, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - les conditions pour être électeurs ; - la date d'arrêté de la liste des électeurs ; - les conditions de dépôt des candidatures ; - l'annonce de l'envoi par courrier, vingt jours au minimum et vingt-cinq jours au maximum avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, des codes et matériels de vote par voie électronique, ainsi que du nom et des coordonnées du prestataire informatique unique retenu par le conseil national. Cette mesure d'information vaut appel à candidatures pour les élections au conseil régional et au conseil national et constitue le début des opérations électorales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Date des élections

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