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Arrêté du 6 mars 2024 Article 104

Article 104

Sont portés sur la liste des électeurs d'un conseil régional les membres de l'ordre inscrits à titre principal dans la section des experts-comptables personnes physiques du tableau de la circonscription et ayant réglé la totalité de leurs cotisations ordinales au jour de l'arrêté de la liste. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région. Sont portés sur la liste des électeurs au conseil national les électeurs des conseils régionaux tels que déterminés à l'alinéa précédent. Le président du conseil régional arrête, soixante jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel, le sexe et l'adresse professionnelle figurant dans la base informatique, au titre de l'inscription principale de chacun des membres de l'ordre électeur dans la région. Cette liste est établie et transmise au conseil national au plus tard dans les quatre jours ouvrés qui suivent la date d'arrêté. Elle est alors consultable sans délai dans les locaux du conseil régional par tout membre de l'ordre inscrit dans le ressort dudit conseil. Après réception des listes des électeurs de chacun des conseils régionaux, le président du conseil national arrête dans un délai de dix jours francs la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel, le sexe et l'adresse professionnelle de chacun des membres de l'ordre ayant droit de vote pour l'élection du conseil national.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Corps électoral

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