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Arrêté du 6 mars 2024 Article 108

Article 108

Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus et au conseil national, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats, ainsi que pour la réserve, qui la complète. Chaque liste comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir. La réserve qui s'y rattache comprend un nombre de candidats fixé à un sixième des sièges. La liste ainsi que la réserve comportent les nom et prénom usuel, date et lieu de naissance, sexe, adresse professionnelle au titre de l'inscription principale et signature de chaque candidat. La déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale. Le titre de la liste présentée ne doit pas être contraire à l'ordre public. Le candidat tête de liste ou un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat effectue le dépôt et en reçoit récépissé conformément aux dispositions de l'article 107. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats ou ne respectant pas les conditions mentionnées aux articles 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et à l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé, empêché ou frappé d'inéligibilité après ce dépôt.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section IV : Eligibilité, déclarations et enregistrement des candidatures

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