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Arrêté du 6 mars 2024 Article 490-17

Article 490-17

Lors de leur visite aux jour et heure prévus, les contrôleurs précisent au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité qu'il sera établi un rapport relevant, le cas échéant, les manquements constatés. Le représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité met à la disposition des contrôleurs l'ensemble des pièces et des documents nécessaires au contrôle et s'engage à lui fournir toutes explications utiles. La fiche de contrôle indiquant les éventuels manquements constatés, est établie contradictoirement et signée à l'issue du contrôle par les contrôleurs et le représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité ainsi que par l'expert-comptable ou le salarié autorisé à exercer les fonctions d'expert-comptable éventuellement concerné par le contrôle ponctuel. Le cas échéant, ces derniers y formulent leurs observations. Une copie de cette fiche est laissée au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité contrôlée et au salarié éventuellement concerné. Les contrôleurs remettent au président du conseil régional et au président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, dans les six mois de la signature de la fiche de contrôle, leur rapport comportant le rappel des faits à l'origine du contrôle et les constatations, analyses et conclusions, avec en annexe la fiche de contrôle et les pièces justificatives. Ce rapport et son annexe sont conservés au dossier professionnel du contrôlé, personne morale et/ou personne physique, selon la nature des manquements constatés.

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