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Code général de la fonction publique Article R264-31

Article R264-31

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

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