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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Article 67

Article 67

I. - Sauf lorsqu'elles rejettent une demande, les décisions relatives aux titres miniers sont publiées : 1° Intégralement au Journal officiel de la République française, par les soins du ministre chargé des mines en mer ; 2° Dans un journal national, régional ou local, dont la diffusion s'étend à la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre. Cette publication est faite, par extrait, par les soins du préfet de département et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française. L'extrait indique, notamment, le nom et l'adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité ; 3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et des préfectures concernées, lorsque le titre porte sur plusieurs départements. II. - Sauf lorsqu'elles rejettent une demande, un extrait des décisions est affiché en préfecture et, s'il s'agit d'une concession, dans la mairie de la commune côtière la plus proche de la zone sur laquelle porte le titre minier, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française. III. - Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur par le préfet compétent, qui en informe le préfet maritime, les autres préfets concernés et, le cas échéant, le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime. Lorsqu'elle a été publiée au Journal officiel de la République française, elle est notifiée au bénéficiaire au plus tard dans le mois qui suit sa publication.

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