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Code général des collectivités territoriales Article R2221-8

Article R2221-8

Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent : 1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 2° Occuper une fonction dans ces entreprises ; 3° Assurer une prestation pour ces entreprises ; 4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie. En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.

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